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Travaux financés chez son concubin : dans quels cas obtenir un remboursement ?

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026

Il est fréquent qu’à la rupture d’un concubinage, la question des investissements réalisés sur un bien appartenant à l’un des partenaires se pose avec acuité. Lorsqu’un concubin a financé des travaux ou supporté des dépenses importantes sans contrepartie juridique identifiable, il peut, sous certaines conditions, solliciter une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement injustifié, anciennement qualifié d’enrichissement sans cause.

Dans quelles conditions le concubin appauvri peut-il obtenir une indemnisation ?

Les articles 1303 à 1303-4 du Code civil permettent à celui qui s’est appauvri au profit d’autrui d’obtenir réparation lorsqu’aucune justification juridique ne fonde cet avantage. Le concubin demandeur doit établir qu’il a procuré un avantage patrimonial à son partenaire et qu’il n’a reçu aucune contrepartie suffisante. L’enrichissement est qualifié d’injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’exécution d’une obligation, ni d’une intention libérale. En revanche, aucune indemnité n’est due si la dépense a été engagée dans une perspective d’intérêt personnel. Le montant de l’indemnisation correspond en principe à la plus faible des deux sommes que représentent l’enrichissement constaté et l’appauvrissement subi. En pratique, la preuve demeure délicate. Le demandeur doit démontrer que son appauvrissement ne constitue pas la contrepartie normale des avantages tirés de la vie commune, tels que l’hébergement gratuit. Des juridictions ont ainsi accordé 45 000 euros pour des travaux jugés excessifs au regard d’un simple hébergement, ou encore 70 000 euros en raison de la plus-value substantielle apportée au bien. À l’inverse, une demande de 130 000 euros a été rejetée lorsque les juges ont estimé que les travaux avaient été réalisés dans la perspective d’une installation commune.

Quels autres fondements peuvent être mobilisés en présence de dépenses entre concubins ?

L’action fondée sur l’enrichissement injustifié présente un caractère subsidiaire : elle n’est recevable qu’à défaut d’autre action possible et sous réserve de prescription. Lorsque le bien est détenu en indivision, l’article 815-13 du Code civil permet d’indemniser l’indivisaire ayant assumé des dépenses de conservation ou d’amélioration. La jurisprudence admet notamment l’inscription, dans les comptes de l’indivision, du remboursement par un seul indivisaire des échéances d’un prêt contracté pour acquérir le bien. En outre, l’article 815-12 du Code civil autorise la rémunération de l’activité personnelle déployée sur le bien indivis, fixée amiablement ou judiciairement, en considération du travail effectivement accompli. Enfin, le concubin peut soutenir l’existence d’un prêt. Conformément à l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve lui incombe. Au-delà de 1 500 euros, celle-ci doit en principe être rapportée par écrit, qu’il s’agisse d’un acte notarié, d’un acte sous signature privée ou d’un écrit électronique.

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