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Fin du « droit de correction parentale »

Publié le : 19/03/2026 19 mars mars 03 2026

Par un arrêt du 18 avril 2024, la Cour d’appel de Metz avait relaxé un père poursuivi pour des faits de violences commis sur ses deux enfants. Pour justifier sa décision, elle avait notamment relevé l’absence de lésions physiques, l’absence de troubles psycho-développementaux directement liés aux faits, ainsi que le contexte dans lequel ces agissements étaient intervenus, en réaction à des « bêtises » ou à des retards dans l’exécution de consignes. Elle avait également retenu l’absence de caractère humiliant.

Dans ces conditions, les juges du fond avaient estimé qu’aucun dommage, ni disproportion, ni humiliation ne permettaient de caractériser une infraction pénale, qualifiant les faits de « violences éducatives ».

Un rappel ferme de l’interdiction de toute violence par la Cour de cassation

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation adopte une position sans ambiguïté en rappelant que toute forme de violence est prohibée. Elle affirme qu’aucun « droit de correction parentale » n’existe, ni en droit interne, ni au regard des engagements internationaux de la France.

Elle écarte également toute référence à un prétendu « droit coutumier de correction » évoqué par certaines décisions antérieures, en soulignant son incompatibilité avec le principe de légalité en matière pénale. Un tel fondement ne saurait donc justifier une atteinte à l’intégrité de l’enfant.

En outre, le droit pénal français prohibe expressément toute violence à l’égard des mineurs, en prévoyant des circonstances aggravantes lorsque les faits sont commis par une personne exerçant une autorité sur l’enfant.

Une exigence renforcée par le droit international

Cette position s’inscrit dans le cadre des engagements internationaux de la France. L’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant impose en effet aux États de protéger les mineurs contre toute forme de violence, qu’elle soit physique ou mentale, notamment lorsqu’ils sont sous la responsabilité de leurs parents ou de toute personne en ayant la garde.

Des conséquences parfois différées

La Cour rappelle également que les violences subies dans l’enfance peuvent engendrer des conséquences qui ne sont pas immédiatement perceptibles, mais susceptibles de se manifester à long terme.

Aucune violence, qu’elle soit physique ou psychologique, ne peut être légitimée par une finalité éducative.

Lire la décision…
 

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