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Le CMG peut être accordé à chaque parent en cas de résidence alternée effective

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

Le complément de libre choix du mode de garde ne peut être refusé à un parent au seul motif que l’autre parent en bénéficie déjà. Lorsque la résidence alternée est effectivement et équitablement mise en œuvre, chacun assume la charge effective et permanente de l’enfant et peut prétendre au CMG s’il remplit les conditions propres à cette prestation.

Le père contestait le refus rétroactif du CMG pendant la résidence alternée

Après la séparation des parents, les enfants avaient résidé alternativement chez chacun d’eux durant plusieurs mois. Le père avait alors demandé à la caisse d’allocations familiales l’attribution rétroactive du CMG pour cette période.

Composante de la prestation d’accueil du jeune enfant, le CMG permet notamment de couvrir une partie des dépenses engagées pour employer un assistant maternel agréé ou une personne chargée de garder l’enfant. La caisse ayant refusé son versement rétroactif, le père avait saisi la juridiction compétente en matière de sécurité sociale.

La cour d’appel avait rejeté sa demande en constatant que la mère possédait, pendant la période litigieuse, la qualité d’allocataire des prestations familiales. Elle avait appliqué le principe de l’allocataire unique, selon lequel une seule personne bénéficie en principe des prestations familiales pour un même enfant.

La désignation d’un allocataire unique n’exclut pas le droit de l’autre parent

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dès lors que les parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale et organisent une résidence alternée effective et équivalente, chacun doit être considéré comme assumant durablement la charge de l’enfant. La seule désignation de l’un d’eux comme allocataire ne suffit donc pas à écarter l’autre.

Cette solution s’applique au CMG, dont les dispositions législatives n’interdisent pas l’attribution à chacun des parents séparés remplissant les conditions requises. Son bénéfice ne saurait ainsi être refusé à l’un au seul motif qu’il est déjà versé à l’autre.

La prise en charge concrète de l’enfant détermine l’accès à la prestation

La Cour de cassation rejoint la solution antérieurement retenue par le Conseil d’État. Une règle réglementaire consacrant l’unicité de l’allocataire ne peut restreindre le droit reconnu par la loi aux personnes supportant effectivement et durablement la charge de l’enfant.

En présence d’une résidence alternée réelle et équivalente, le principe de l’allocataire unique ne fait donc pas, à lui seul, obstacle au bénéfice du CMG par chacun des parents, sous réserve du respect des conditions propres à cette prestation.

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