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Récompense à la communauté : les loyers affectés au prêt d’un bien propre doivent être pris en compte

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

La liquidation d’un régime matrimonial peut révéler des transferts de valeur entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux. Dans un arrêt récent n° 24-22.791, la Cour de cassation précise que les revenus d’un bien propre consacrés au remboursement de son prêt d’acquisition ne sont pas des fruits consommés. Leur emploi ouvre donc un droit à récompense au profit de la communauté.

Deux époux, mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, avaient divorcé. Des difficultés étaient apparues lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.

L’un d’eux était propriétaire d’un immeuble acquis avant le mariage grâce à un emprunt. Durant l’union, les revenus locatifs de ce bien avaient servi à régler les mensualités du crédit.

La cour d’appel avait estimé que les loyers étaient devenus communs dès leur perception. Leur affectation au remboursement du prêt finançant le bien propre avait ainsi appauvri la communauté. Elle avait fixé la récompense due par l’époux à 81 065,99 euros.

Celui-ci soutenait, sur le fondement des articles 1401 et 1403 du Code civil, que la communauté ne recueille que les fruits et revenus des biens propres qui n’ont pas été consommés. Selon lui, les loyers absorbés par les échéances du prêt devaient donc rester étrangers à la communauté.

Le remboursement du prêt constitue-t-il une consommation des loyers ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle que l’article 1401 du Code civil inclut dans la communauté les économies provenant des fruits et revenus des biens propres. L’article 1403 du Code civil exclut toutefois les fruits consommés sans fraude.

La Haute Juridiction précise néanmoins que les revenus d’un bien propre employés à l’acquisition de ce bien ne sont pas consommés au sens de ce texte. Lorsqu’ils financent le patrimoine propre d’un époux, leur utilisation constitue un mouvement de valeur bénéficiant à celui-ci. L’article 1437 du Code civil fonde alors une récompense due à la communauté.

Quelle conséquence faut-il tirer lors de la liquidation de la communauté ?

La solution distingue la consommation effective des revenus de leur emploi patrimonial. Affecter les loyers d’un immeuble propre au remboursement de son crédit d’acquisition revient à financer un actif propre, et non à consommer ces sommes.

En pratique, l’époux ne peut écarter la récompense en faisant valoir que les loyers ont été immédiatement utilisés pour payer le prêt. Dès lors qu’ils contribuent au financement du bien propre, cet emploi doit être intégré aux opérations de liquidation de la communauté.

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