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Liquidation et partage des biens lors de la dissolution du pacte civil de solidarité

Publié le : 13/05/2026 13 mai mai 05 2026

La rupture d’un pacte civil de solidarité ne se limite pas à une formalité déclarative. Elle ouvre une phase technique de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dont la mise en œuvre suppose une analyse méthodique des droits de chacun. Depuis le 1er janvier 2007, le régime de la séparation de biens s’applique par principe, ce qui structure l’ensemble des opérations à conduire.

Qualifier les biens pour déterminer les droits de chacun

La première étape consiste à identifier la nature juridique des biens concernés. Le titre de propriété, ainsi que les quotes-parts mentionnées dans l’acte d’acquisition, constituent les références déterminantes. Lorsqu’un immeuble a été acquis par un seul partenaire, il demeure un bien personnel. À l’inverse, si l’acquisition est intervenue conjointement, le bien relève de l’indivision, chacun étant propriétaire à proportion de la quote-part stipulée. Ainsi, dans une hypothèse où un bien est acquis pour moitié chacun, les droits résultent de l’acte, même si le financement réel est inégal et que l’un des partenaires a versé un apport personnel supérieur. À l’opposé, lorsqu’un partenaire rachète seul des parts par voie de licitation, le bien devient exclusivement personnel. De même, un appartement acquis indivisément à parts égales demeure indivis, quand bien même un seul partenaire aurait assuré le remboursement intégral du prêt.

Établir les comptes avant le partage effectif

La liquidation a pour objet de dresser les comptes entre partenaires. Elle implique d’évaluer l’actif, le passif et, le cas échéant, les créances nées des flux financiers intervenus pendant la vie commune. Lorsqu’un partenaire a contribué au financement d’un bien indivis au-delà de sa quote-part, il peut se prévaloir d’une créance sur le fondement de l’article 515-7 du Code civil. Cette créance peut toutefois être modulée au regard de l’aide matérielle due entre partenaires en application de l’article 515-4 du Code civil, ainsi que des avantages retirés de la vie commune. En revanche, aucun droit à remboursement n’existe lorsque le bien est strictement personnel et financé par son seul titulaire. Enfin, le partenaire ayant assumé seul les échéances d’un prêt relatif à un bien indivis dispose d’une créance contre l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil. Le partage intervient ensuite selon les droits ainsi déterminés. Les biens personnels restent acquis à leur titulaire, tandis que les biens indivis sont attribués ou cédés, le prix étant réparti. Les créances viennent corriger les comptes, sous le contrôle de l’équité qui peut, le cas échéant, en modérer les effets.

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