Choisir ce modèle Voir le catalogue
Actualités
Espace client

Les créances contre l’indivisaire ou contre l’indivision dans le régime de la séparation de biens

Publié le : 26/03/2026 26 mars mars 03 2026

Dans un régime de séparation de biens, l’acquisition d’un bien en indivision soulève régulièrement des difficultés au moment de la liquidation, qu’elle intervienne à la suite d’un divorce ou d’un décès. Des déséquilibres peuvent apparaître lorsque l’un des époux a davantage contribué au financement, que ce soit par un apport personnel plus important ou par une prise en charge plus élevée du remboursement du prêt.

La qualification des sommes engagées joue alors un rôle déterminant. Selon qu’il s’agisse d’un apport, d’un remboursement d’emprunt ou encore de travaux, la nature de la créance et ses modalités d’évaluation peuvent varier, notamment quant à une éventuelle revalorisation.
 

Apport personnel et remboursement d’emprunt : des situations juridiquement distinctes


Lorsqu’un époux finance une part excédant ses droits dans l’indivision au moment de l’acquisition, il peut, dans certains cas, disposer d’une créance à l’encontre de son conjoint. Cette créance peut être réévaluée si si le bien a pris de la valeur.

Toutefois, cette possibilité est écartée lorsque l’acte d’acquisition a déjà intégré cette contribution dans la répartition des quotes-parts. Dans une telle hypothèse, la participation supérieure est considérée comme définitivement incorporée dans les droits de propriété.

En parallèle, lorsqu’un époux assume seul ou de manière disproportionnée le remboursement d’un emprunt contracté pour financer un bien indivis, il peut se prévaloir d’une créance à l’encontre de l’indivision, sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil. Cette créance est, en principe, susceptible d’être réévaluée si le bien a pris de la valeur.
 

Le correctif de la contribution aux charges du mariage

 

Le droit à créance connaît toutefois une limite importante : la contribution aux charges du mariage. Conformément à l’article 214 du Code civil, chaque époux doit participer aux dépenses de la vie commune à proportion de ses ressources.

La jurisprudence veille à l’application de ce principe, y compris dans le cadre d’un régime de séparation de biens. Ainsi, certaines dépenses, en particulier celles liées au logement familial, peuvent être considérées comme relevant de cette contribution, ce qui exclut toute demande de remboursement.

Le remboursement d’un prêt immobilier afférent à la résidence principale est fréquemment analysé comme une participation aux charges du ménage. Il en va de même, dans certains cas, de l’apport en industrie, tel que la réalisation de travaux.

Dans un arrêt récent du 4 février 2026 (Cass. civ., n° 24-10.920), la Cour de cassation a rappelé cette approche. En l’espèce, les travaux pour construire le logement familial, avaient été financés par Madame seule, sans participation financière de son époux, dont la situation économique ne le permettait pas. Celui-ci, maçon de profession, avait néanmoins réalisé les travaux. Cet apport en industrie relevait alors de sa contribution aux charges du mariage. 

Cette solution a été d’autant plus retenue que le contrat de mariage prévoyait une clause de présomption irréfragable selon laquelle chacun des époux est réputé s’être acquitté quotidiennement de sa part contributive.
 

Une analyse au cas par cas indispensable


La reconnaissance d’une créance entre époux ou à l’encontre de l’indivision dépend donc étroitement des circonstances factuelles, de la qualification des dépenses engagées et des éventuelles stipulations du contrat de mariage. Une analyse précise de chaque situation s’avère essentielle afin de sécuriser les droits de chacun lors de la liquidation.

 

Historique

<< < 1 2 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK